(d) when there is clear evidence that a ship has proceeded to sea without having complied with Articles 7 or 10, the competent authority of the next port of call shall be informed thereof and such a ship shall, without prejudice to the application of the penalties referred to in Article 13, not be permitted to leave that port until a more detailed assessment of factors relating to the ship's compliance with this Directive, such as the accuracy of any information provided in accordance with Article 6, has taken place.
d) lorsqu'il est clairement établi qu'un navire a pris la mer sans s'être conformé à l'article 7 ou à l'article 10, l'autorité compétente du port d'escale suivant en est informée et le navire n'est pas autorisé, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'article 13, à quitter le port tant qu'il n'a pas été procédé à une évaluation plus détaillée des facteurs relatifs à la conformité du navire avec la présente directive, telle que l'exactitude des renseignements communiqués au titre de l'article 6.