La directive envisagée reprend quant à elle la définition de la notion de travailleur tirée de la jurisprud
ence de la Cour, de sorte que les mêmes grandes catégories de travailleurs seront couvertes; en étendant le champ d'application de la directive à des formes d'emploi qui en sont aujourd'hui souvent exclues, notamment le travail domestique,
le travail à temps partiel marginal ou les contrats de très courte durée, ainsi qu'à de nouvelles formes d'emploi, par exemple le travail à la demande, le travail basé sur des «chèques» ou le
...[+++]travail via une plateforme; en faisant en sorte que les travailleurs reçoivent un jeu d'informations actualisées et détaillées dès leur premier jour de travail, et non dans un délai de deux mois comme c'est le cas actuellement; en établissant de nouveaux droits minimaux, comme le droit à une plus grande prévisibilité du travail pour les personnes dont le planning de travail est majoritairement variable, la possibilité de demander à passer à une forme d'emploi plus stable et de recevoir une réponse par écrit à cette demande, ou le droit à la formation obligatoire sans retenue sur salaire; en renforçant les moyens permettant l'application effective des règles et en consolidant les voies de recours pour garantir, en dernier ressort, le règlement d'éventuels litiges lorsque le dialogue ne suffit pas.