Subsequently, it was examined whether each type of the product concerned sold domestically in representative quantities could be considered as being sold in the ordinary course of trade pursuant to Article 2(4) of the basic Regulation, by establishing the proportion of profitable sales to independent customers on the domestic market of the product type in question.
La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque type du produit concerné, effectuées sur le marché intérieur, en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type de produit en question sur le marché intérieur.