7. Where in a Member State inspections referred to in Article 15(1) and (2) are performed by port State control inspectors; those inspectors shall have appropriate qualifications, which shall include sufficient theoretical and practical experience in maritime security. This shall normally include:
7. Lorsque, dans un État membre, les inspections visées à l'article 15 , paragraphes 1 et 2, sont effectuées par des inspecteurs chargés du contrôle par l'État du port, ces inspecteurs doivent posséder les qualifications appropriées, parmi lesquelles une expérience théorique et pratique suffisante dans le domaine de la sûreté maritime. Cela inclut normalement: