(5) Any land vested in the Director of Soldier Settlement in respect of which an assessment has been duly made by a taxing authority at any time since the first day of January, 1933, is hereby declared for the purpose of recourse to the land itself for realization for taxes based upon such assessment and for such purpose only to be and from the said first day of January, 1933, to have been held by the said Director of Soldier Settlement as such corporation sole and not as an agent of the Crown in the right of the Dominion of Canada.
(5) Toute terre attribuée au Directeur de l’établissement de soldats à l’égard de laquelle un pouvoir taxateur a régulièrement fait une cote à quelque moment que ce soit depuis le premier jour de janvier 1933 est, pour fin de recours à la terre elle-même concernant la réalisation d’impôts fondés sur cette cote, et pour cette fin seulement, par les présentes déclarée détenue et, à compter dudit premier jour de janvier 1933, avoir été détenue par le Directeur de l’établissement de soldats en sa qualité de corporation simple et non comme agent de la Couronne pour le Dominion du Canada.