b) In the case of Kuwait: where a resident of Kuwait derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in both Canada and Kuwait, Kuwait shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Canada; and as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Canada.
b) En ce qui concerne le Koweït, lorsqu’un résident du Koweït reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada et au Koweït, le Koweït accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada et, sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada.