Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 1493/1999, on
entend par "mention traditionnelle complémentaire" un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins vis
és au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement
historique lié à l'histoire du vin en ...[+++] question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.