Where a sugar-producing undertaking can no longer ensure that it meets its obligations under Community legislation towards the sugar-beet or cane producers concerned, and where that situation has been ascertained by the competent authorities of the Member State concerned, the latter may allocate for one or more marketing years the part of the quotas involved to one or more sugar-producing undertakings in proportion to the production absorbed.
Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.