1. For the purposes of this Article ‘present’ shall mean face-to-face, by telephone, video conference or other practical means as determined in the Rules of procedure.
1. Aux fins du présent article, «présents» signifie physiquement présents, en communication téléphonique, en liaison par vidéoconférence ou par d’autres moyens concrets précisés dans le règlement de procédure.