2. The Commission shall make available, in an appropriate and timely manner, information on recipients, as well as the nature and purpose of the measure financed from the budget, where the latter is implemented directly in accordance with point (a) of Article 58(1), and information on recipients as provided by the entities, persons and Member States to which budget implementation tasks are entrusted under other methods of implementation.
2. La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget, lorsque ce dernier est exécuté de manière directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), et les informations sur les destinataires fournies par les entités, les personnes et les États membres auxquelles les tâches d'exécution du budget sont confiées dans le cadre d'autres méthodes d'exécution.