Article 41 shall apply only if the final users or, where applicable, the final retailers undertake in writing to purchase over a 12-month period not more than 12 tonnes of butter equivalent, including, where relevant, not more than 14 tonnes of cream or the same quantity of butter or concentrated butter in intermediate products.
L'article 41 ne s'applique que si l'utilisateur final ou, le cas échéant, le dernier revendeur s'engage par écrit à n'acheter sur une période de douze mois qu'une quantité maximale de douze tonnes d'équivalent-beurre dont, le cas échéant, une quantité maximale de quatorze tonnes de crème ou, en ce qui concerne le beurre ou le beurre concentré, la même quantité dans les produits intermédiaires.