1. Every master, officer and radio operator holding a certificate issued or recognised under any chapter of Annex I other than Chapter VI who is serving at sea or intends to return to sea after a period ashore shall, in order to continue to qualify for seagoing service, be required at intervals not exceeding five years;
1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans: