(2) Where the superintendent has made an arrangement for the collection of yard rubbish on a sidewalk or a street on a day specified by the superintendent, a person may deposit yard rubbish on that sidewalk or street on that day if the yard rubbish does not impede pedestrian or vehicular traffic.
(2) Lorsque le directeur a pris des mesures pour l’enlèvement des détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue à une date qu’il a fixée, il est permis de déposer les détritus de jardin sur ce trottoir ou dans cette rue à cette date si les détritus de jardin ne gênent pas la circulation des piétons ou des véhicules.