(14) considérant que, si la présente directive permet aux avocats d'exercer dans un autre État membre sous leur titre professionnel d'origine, c'est aussi dans le but de leur faciliter l'obtention du titre professionnel de cet État membre d'accueil; que, en vertu des articles 48 et 52 du traité, tels qu'interprétés par la Cour de justice, l'État membre d'accueil est toujours tenu de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise sur son territoire; que, après trois ans d'activité effective et régulière dans l'État membre d'accueil et dans le droit de cet État membre, y compris le droit communautaire, il est raisonnable de présumer que ces avocats ont acquis l'aptitude nécessaire pour s'intégrer complètement dans la professi
...[+++]on d'avocat de l'État membre d'accueil; que, au terme de cette période, l'avocat qui peut, sous réserve de vérification, démontrer sa compétence professionnelle dans l'État membre d'accueil, doit pouvoir obtenir le titre professionnel de cet État membre; que si l'activité effective et régulière d'au moins trois ans comporte une durée moindre dans le droit de l'État membre d'accueil, l'autorité doit prendre aussi en considération toute autre connaissance de ce droit et elle peut les vérifier lors d'un entretien; que, si la preuve de ces conditions n'est pas rapportée, la décision de l'autorité compétente de cet État de ne pas accorder le titre professionnel de cet État selon les modalités de facilitation liées à ces conditions doit être motivée et susceptible de recours juridictionnel de droit interne;