“2b. As long as there are no Community measures which incentivise the reduction of releases of nitrogen oxides from aircraft carrying out an aviation activity listed in Annex I, and which ensure the same ambitious level regarding the protection of the environment as this Directive, for the purposes of paragraph 2a and by way of derogation from Article 3(a), the amount of carbon dioxide which an allowance, other than an aviation allowance, or a CER or ERU permits an aircraft operator to emit shall be divided by an impact factor of 2”.
"2 ter. Tant qu'il n'existera pas de mesures communautaires qui encourageront la réduction des rejets d'oxydes d'azote par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I et qui garantiront le même niveau d'ambition en matière de protection de l'environnement que la présente directive, aux fins du paragraphe 2 bis et par dérogation à l'article 3, point a), la quantité de dioxyde de carbone qu'un quota, autre qu'un quota aviation, ou une URCE ou une URE permet à un exploitant d'aéronefs d'émettre sera divisée par un facteur d'impact de 2".