Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code jud
iciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avi
s ou renoncé à leur droit de réplique, les parties
disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis
du Ministère public pour déposer au greffe d ...[+++]e
s conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;
Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code jud
iciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avi
s ou renoncé à leur droit de réplique, les parties
disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis
du Ministère public pour déposer au greffe d ...[+++]e
s conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;