Dans ces circonstances, on pourrait considérer que s'il est bien prouvé que Distrigas & CO succède à Distrigas dans le cadre de ses activités de commercialisation de contrats de transport/transit, les contrats qu'elle a conclus dans un environnement législatif non caractérisé par la séparation des activités lui permettrait de conserver jusqu'au 30 juin 2004 sa capacité de contracter au sens de l'article 3, § 1 , de la directive 91/296 en tant que filiale de Distrigas pour autant que cela soit compatible avec le droit belge des sociétés, point sur lequel la commission européenne ne peut pas se prononcer.
Dans ces circonstances, on pourrait considérer que s'il est bien prouvé que Distrigas & CO succède à Distrigas dans le cadre de ses activités de commercialisation de contrats de transport/transit, les contrats qu'elle a conclus dans un environnement législatif non caractérisé par la séparation des activités lui permettraient de conserver jusqu'au 30 juin 2004 sa capacité de contracter au sens de l'article 3, § 1, de la directive 91/296 en tant que filiale de Distrigas pour autant que cela soit compatible avec le droit belge des sociétés, point sur lequel la commission européenne ne peut pas se prononcer.