Cependant, dans les arrêts précités Schmidberger et Omega, la Cour a jugé que l'exercice des droits fondamentaux en cause, à savoir respectivement les libertés d'expression et de réunion ainsi que le respect de la dignité humaine, n'échappe pas au champ d'application des dispositions du traité et elle a considéré que cet exercice doit être concilié avec les exigences relatives aux droits protégés par ledit traité et conforme au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêts précités Schmidberger, point 77, et Omega, point 36) » (CJUE, 11 décembre 2007, C-438/05, International Transport Workers' Federation et Finnish Seamen's Unio
...[+++]n, points 44-46; dans le même sens, CJUE, 18 décembre 2007, C-341/05, Laval un Partneri Ltd, points 91-94).