For the purposes of this provision, the term “earnings” means the earnings attributable to the alienation of such real property situated in Canada as may be taxed by Canada under the provisions of Article 6 or paragraph 1 of Article 13, and the profits, including any gains, attributable to a permanent establishment in Canada in a year and previous years after deducting therefrom all other taxes, other than the branch tax referred to herein, imposed on such profits in Canada”.
Aux fins de la présente disposition, le terme « gains » désigne les gains attribuables à l’aliénation de biens immeubles situés au Canada qui peuvent être imposés par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13, ainsi que les bénéfices, y compris les gains, attribuables à un établissement stable au Canada au cours d’une année et d’années antérieures après déduction de tous les autres impôts, sauf l’impôt de succursale visé au présent paragraphe, appliqués à ces bénéfices au Canada».