2. Member States shall require that for payment transactions provided within the Union, where both the payer’s and the payee’s payment service providers are, or the sole payment service provider in the payment transaction is, located therein, the payee pays the charges levied by his payment service provider, and the payer pays the charges levied by his payment service provider.
2. Les États membres exigent que, pour les opérations de paiement effectuées à l’intérieur de l’Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union, le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.