173. Where the bank on which a crossed cheque is drawn in good faith and without negligence pays it, if crossed generally, to a bank, or, if crossed specially, to the bank to which it is crossed or to a bank acting as its agent for collection, the bank paying the cheque and, if the cheque has come into the hands of the payee, the drawer shall respectively be entitled to the same rights and be placed in the same position as if payment of the cheque had been made to the true owner thereof.
173. La banque qui, de bonne foi et sans négligence, paie à une banque un chèque barré tiré sur elle, ou qui le paie, s’il est à barrement spécial, à la banque désignée ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, a les mêmes droits et se trouve dans la même position que si le chèque avait été payé à son véritable propriétaire. Il en va de même pour le tireur si le chèque est passé entre les mains du preneur.