By 1 January 2019, the Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council on the provisions of this Directive applying to online bookings made at different points of sale and the qualification of such bookings as packages, linked travel arrangements or stand-alone travel services, and in particular on the definition of package set out in point (b)(v) of point 2 of Article 3 and whether an adjustment or broadening of that definition is appropriate.
Au plus tard le 1er janvier 2019 la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les dispositions de la présente directive applicables aux réservations en ligne effectuées à différents points de vente et au fait de qualifier ces réservations de forfaits, prestations de voyage liées ou services de voyage indépendants, et en particulier sur la définition du forfait figurant à l'article 3, point 2) b) v), et l'opportunité d'adapter ou d'élargir cette définition.