1. For the purposes of proving to final customers the share or quantity of energy from renewable sources in an energy supplier’s energy mix in accordance with Article 3(6) of Directive 2003/54/EC, Member States shall ensure that the origin of electricity produced from renewable energy sources can be guaranteed as such within the meaning of this Directive, in accordance with objective, transparent and non-discriminatory criteria.
1. Aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d’un fournisseur d’énergie, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.