1.Member States shall ensure that counterparties under a financial contract as defined in Article 63 entered into originally with the institution under resolution cannot exercise termination rights under that contract or rights under a walk-away clause unless the resolution action is the sale of business tool or the bridge institution tool and the rights and liabilities covered by the financial contract are not transferred to a third party or bridge institution, as the case may be.
1.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’un contrat financier tel que défini à l'article 63, conclu initialement avec l’établissement soumis à une procédure de résolution, les contreparties ne puissent pas exercer les droits de résiliation prévus par ledit contrat ni les dr
oits au titre d’une clause de forfait, sauf si la mesure
de résolution est l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais et que les droits et engagements couverts par le contrat financier ne sont pas transférés à un ti
...[+++]ers ou à l’établissement-relais, selon le cas.