(b) relevant Community legislation and self-regulation, such as voluntary agreements, which, following an assessment in accordance with Article 17, are expected to achieve the policy objectives more quickly or at lesser expense than mandatory requirements.
b) des dispositions communautaires et des mesures pertinentes d’autorégulation, telles que des accords volontaires, apparaissant, à la suite d’une évaluation réalisée conformément à l’article 17, comme un moyen d’atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à moindre coût que des exigences contraignantes.