If travel agents or tour operators receive a notification referred to in point (a) of Article 14(1) they shall, within their normal office hours, transfer the information to the carrier or terminal managing body as soon as possible.
Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), il transmet l’information au transporteur ou à l’entité gestionnaire de station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.