For ozone precursor substances other than those described in Form 16a and assessed under Directive 2002/3/EC Article 9(3), the Member State should fill in Form 16b following the structure of Form 16a, indicating these other substances in the first column.
Pour les précurseurs de l'ozone autres que ceux figurant dans le formulaire 16a et évalués conformément à la directive 2002/3/CE, article 9, paragraphe 3, l'État membre remplit le formulaire 16b en suivant la structure du formulaire 16a et en indiquant ces autres substances dans la première colonne.