3. Following notification under paragraph 2 by a prospective member, the Member State concerned shall, taking into account its constitutional structure, approve the prospective member's participation in the EGTC, unless it considers that such participation is not in conformity with this Regulation or national law, including the prospective member's powers and duties, or that such participation is not justified for reasons of public interest or of public policy of that Member State.
3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre.