(g) if the human reproductive material is used to create in vitro embryos for the reproductive use of the person who, at the time of the donor’s death, is the donor’s spouse or common-law partner and there are in vitro embryos in excess of the spouse or common-law partner’s reproductive needs, the excess in vitro embryos will be used in accordance with the spouse or common-law partner’s consent and, if the use is providing instruction in assisted reproduction procedures, improving assisted reproduction procedures or other research, the consent of the donor in accordance with section 4;
g) dans le cas où le matériel reproductif humain est utilisé dans le but de créer des embryons in vitro pour les besoins reproductifs de la personne qui est, au moment du décès du donneur, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, et où les embryons excèdent ces besoins , le fait que les embryons excédentaires seront utilisés avec le consentement de cette personne et, s’ils sont utilisés pour l’amélioration et l’apprentissage des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, de celui obtenu du donneur au titre de l’article 4;