708 (1) A vessel, other than a pleasure craft, whose date of construction, manufacture, rebuilding, importation or change of use, whichever occurs later, is before April 1, 2005 shall conform to the 2004 edition of the construction standards, or to the recommended practices and standards that provide a level of safety at least equivalent to that provided by the 2004 edition of the construction standards.
708 (1) Les bâtiments, autres que les embarcations de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction, d’importation ou de changement d’utilisation, selon la plus tardive de ces dates, se situe avant le 1 avril 2005 sont conformes aux normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées qui permettent d’obtenir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les normes de construction dans leur version de 2004.