(2.1) Where, pursuant to subsection (2) or any other provision of this Act, a justice, judge or court orders that an accused be released on his entering into a recognizance with sureties, the justice, judge or court may, in the order, name particular persons as sureties.
(2.1) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (2) ou toute autre disposition de la présente loi, un juge de paix, un juge ou un tribunal ordonne qu’un prévenu soit libéré pourvu qu’il contracte un engagement avec cautions, le juge de paix, le juge ou le tribunal peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.