(d) “Zone No. 4” means those portions of the Avalon-Burin Coastal Zone and the Northeastern Coastal Zone of Newfoundland as defined in Table I of this Part, bounded by a due east line drawn from Cape Race (46°39′N, 53°04′W) and a due northeast line from Deadman’s Point (49°21′N, 53°41′W), excluding that portion of the Avalon-Burin Coastal Zone of Newfoundland bounded by a due east line from Cape Spear (47°31′20″N, 52°37′40″W) and by a due east line from Western Bay Head (47°53′N, 53°03′W).
d) « Zone n 4 » désigne les parties de la zone côtière d’Avalon-Burin et de la zone côtière du nord-est de Terre-Neuve, définies au tableau I de la présente partie, qui s
ont bordées par une ligne plein est à partir du Cape Race (46°39′ de latitude nord, 53°04′ de longitude ouest) et par une ligne plein nord-est à partir de Deadman’s Point (49°21′ de latitude nord, 53°41′ de longitude ouest), à l’exclusion de la partie de la zone côtière d’Avalon-Burin de Terre-Neuve bordée par une ligne plein est à partir de Cape Spear (47°31′20″ de latitude nord, 52°37′
...[+++]40″ de longitude ouest) et par une ligne plein est à partir de Western Bay Head (47°53′ de latitude nord, 53°03′ de longitude ouest).