(16) Since the objectives of the proposed action, namely the establishment of a right to family reunification for third country nationals to be exercised in accordance with common rules, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved by the Community, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(16) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration d'un droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers qui est exercé selon des modalités communes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l'action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.