3. Each Member State shall recognise evidence of formal training as a midwife, awarded to nationals of Member States by the other Member States, listed in Annex V, point 5.5.2 , which complies with the minimum training conditions referred to in Article 47 and satisfies the criteria set out in Article 49 , and shall, for the purposes of access to and pursuit of the professional activities, give such evidence the same effect on its territory as the evidence of formal training which it itself issues.
3. Chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres, qui sont énumérés à l'annexe V, point 5.5.2 , qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 49 et répondent aux modalités visées à l'article 47 , en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.