2. By derogation from paragraph 1, until 9 December 2016, Member States may define a share of no more than 30 % of the domestic payment transactions referred to in paragraph 1 of this Article that are considered to be equivalent to credit card transactions to which the interchange fee cap set in Article 4 shall apply.
2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent prévoir qu'une part de 30 % au maximum des opérations de paiement nationales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme équivalentes à des opérations par carte de crédit auxquelles le plafond de la commission d'interchange fixé à l'article 4 s'applique.