1. The period of time within which the Member State concerned may respond to a request under the first subparagraph of Article 39(2) of Regulation (EC) No 1260/1999 to submit its comments and, where appropriate, make corrections, shall be two months, except in duly justified cases where a longer period may be agreed by the Commission.
1. Le délai imparti à l'État membre concerné pour réagir à une demande au titre de l'article 39, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 de présenter ses observations et, le cas échéant, de procéder à des corrections est fixé à deux mois, à l'exception de cas dûment justifiés où une période plus longue peut être accordée par la Commission.