Where such a system or procedure is determined to be applied, the Commission must normally then examine the system or procedure to see whether it is reasonable, effective for the purpose intended, and based on generally accepted commercial practices in the country of export.
Dans les cas où elle établit qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, la Commission doit normalement l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation.