Constitutional Act, 1791, R.S.C. 1985, Appendix II, No. 3, s. XXXIV. Section L further provided that the Governor and a majority of the Members of the Executive Council could make temporary laws when the legislature was prorogued and that such laws would remain in force for a period no longer than six months following the date on which the legislature subsequently assembled.
L’Acte constitutionnel de 1791, L.R.C. 1985, Appendice II, n 3, art. XXXIV. L’article L autorise aussi le gouverneur et une majorité des membres du conseil exécutif à faire des lois temporaires lorsque l’assemblée est prorogée et elle prévoit que ces lois demeureront en vigueur pour une période maximale de six mois à compter de la date à laquelle l’assemblée se sera réunie de nouveau.