4. In the case of credit agreements containing clauses allowing variations in the borrowing rate and, where applicable, charges contained in the annual percentage rate of charge but unquantifiable at the time of calculation, the annual percentage rate of charge shall be calculated on the assumption that the borrowing rate and other charges will remain fixed in relation to the initial level and will remain applicable until the end of the credit agreement.
4. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.