4. Before 21 July 2004, Member States shall communicate to the Commission, in addition to the measures referred to in paragraph 1, separate information on the types of plans and programmes which, in accordance with Article 3, would be subject to an environmental assessment pursuant to this Directive.
4. Avant le 21 juillet 2004, les États membres communiquent à la Commission, outre les dispositions visées au paragraphe 1, des informations séparées sur les types de plans et de programmes qui, conformément à l'article 3, devraient être soumis à une évaluation environnementale conformément à la présente directive.