2. Where a Member State is sent a copy of a draft plan or programme and an environmental report under paragraph 1, it shall indicate to the other Member State whether it wishes to enter into consultations before the adoption of the plan or programme or its submission to the legislative procedure and, if it so indicates, the Member States concerned shall enter into consultations concerning the likely transboundary environmental effects of implementing the plan or programme and the measures envisaged to reduce or eliminate such effects.
2. Lorsqu'un État membre reçoit une copie d'un projet de plan ou de programme ainsi qu'un rapport sur les incidences environnementales en vertu du paragraphe 1, il fait savoir à l'autre État membre s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, les États membres concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan ou programme et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.