1. As regards Article 4(2), first and third indents, of Regulation (EC) No 1049/2001, with the exception of investigations, in particular those concerning possible infringements of Community law, an overriding public interest in disclosure shall be deemed to exist where the information requested relates to emissions into the environment.
1. En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.