In its decision to initiate proceedings, the Commission had assumed that BGB enjoyed an extremely strong market position and had drawn appropriate consequences for the determination of compensatory measures. However, this assumption, based on the information then available, was not borne out by the low market shares actually held by BGB.
Contrairement à ce que la Commission affirme dans sa décision d'ouvrir la procédure sur la base des renseignements à sa disposition, les parts de marché de BGB, qui se sont avérées inférieures, ne justifient pas l'hypothèse d'une position très forte de ce groupe sur le marché, avec les conséquences qui s'ensuivent pour la définition des contreparties.