This principle applies both to periods where the worker is working in response to a call, (‘ active ’ on-call time), and to periods where s/he is allowed to rest while waiting for a call, (‘ inactive ’ on-call time), provided that s/he remains at the workplace.
Ce principe s'applique à la fois aux périodes durant lesquelles le travailleur effectue un travail en réponse à une sollicitation (période « active du temps de garde) et aux périodes durant lesquelles il lui est permis de se reposer dans l'attente d'une sollicitation (période « inactive du temps de garde), à condition qu'il ne quitte pas son lieu de travail.