Those words indicate that a NAFO inspector, whichever contracting party has appointed him, may attend the thorough inspection carried out at the port of diversion without there being any need to obtain the consent of the authorities of the flag Member State. By contrast, point 10(iv) of the annex to the Council Regulation and point II. 9(e)(iv) of Annex I to the agreed minute of the Agreement provide that 'the consent of the Contracting Party of the vessel' is required in such circumstances.
En effet, il résulterait des termes mêmes de cette disposition qu'un inspecteur de l'OPANO pourrait, quelle que soit la partie contractante qui l'a désigné, assister à l'inspection approfondie réalisée au port de déroutement, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement des autorités de l'État membre du pavillon, alors que le point 10, sous iv), de l'annexe du règlement du Conseil, ainsi que le point II. 9, sous e), iv), de l'annexe I du compte rendu concerté de l'accord prévoient, dans une telle situation, «le consentement de la partie contractante dont relève le navire».