The question of whether judicial review should also be made available in the situations where no binding agreements takes place could possibly be left to the discretion of the Member States and their national laws (I.e. where authorities in certain Member States have simply closed down, or not initiated, a prosecution with a view to another Member State prosecuting the case)
La question de savoir si le contrôle juridictionnel devrait également être possible en l'absence d'accord contraignant pourrait éventuellement être laissée à l'appréciation des États membres, selon leur droit national (autrement dit, lorsque les autorités de certains États membres ont simplement mis un terme aux poursuites, les ont suspendues ou ne les ont pas déclenchées de manière à permettre à un autre État membre de les exercer lui-même).