21. Stresses the need for greater transparency in energy-related agreements, which could be achieved by strengthening the role of the Commission in energy-related negotiations involving one or more Member States and third countries, in particular by making it a requirement fo
r the Commission to participate in all negotiations as an observer in order to strengthen the position of individual Member States vis-à-vis a third-country supplier involved in the negotiations, so as to mitigate the risks of abuse of a dominant position by one supplier; notes, furthermore, that the Commission should carry out ex-ante and ex-post assessments, while
...[+++] fully respecting commercially sensitive information, and draw up both a positive and a negative list of agreement clauses, such as export ban, destination and take-or-pay clauses, the oil indexation of gas pricing or clauses forbidding a third party making energy supplies conditional on being granted preferential access to energy transport infrastructure in the EU; points out that, under Article 13(6)(a) of Regulation (EU) No 994/2010/EU, when concluding new intergovernmental agreements with third countries which have an impact on the development of gas infrastructure and gas supplies, Member States are required to inform the Commission, in order to enable it to assess the situation regarding security of supply at EU level; calls on the Commission to include strong ex-ante assessment provisions on commercial gas supply contracts in the revision of the Security of Gas Supply Regulation; 21. indique qu'il est nécessaire d'accroître la transparence des accords relatifs à l'énergie, ce qui pourrait être atteint en renforçant le rôle de la Commission dans les négociations relatives à l'énergie qui concernent un ou plusieurs États membres et pays tiers, en particulier en faisan
t d'un prérequis la participation de la Commission à toutes les négociations en tant qu'observateur afin de renforcer la position des différents États membres face à un fournisseur d'un pays tiers partenaire aux négociations, pour atténuer les risques d'abus de position dominante de la part d'un fournisseur; constate, de plus, que la Commission devrai
...[+++]t procéder à des évaluations ex ante et ex post, dans le respect absolu des informations sensibles d'un point de vue commercial, et dresser une liste positive et une liste négative de clauses d'accord, concernant par exemple l'interdiction d'exporter, les clauses de destination et les clauses "take or pay", l'indexation du prix du gaz sur le cours du pétrole ou les clauses interdisant à une tierce partie de soumettre l'approvisionnement en énergie à la condition d'un accès privilégié aux infrastructures de transport de l'énergie dans l'Union; rappelle que, conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) n 994/2010, lorsqu'ils concluent de nouveaux accords intergouvernementaux avec des pays tiers qui ont une incidence sur l'évolution des infrastructures gazières et des approvisionnements en gaz, les États membres sont tenus d'en informer la Commission, afin de permettre à cette dernière d'évaluer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle de l'Union; invite la Commission à inclure des dispositions robustes d'évaluation ex ante en matière de contrats commerciaux d'approvisionnement en gaz dans la révision du règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz;