2. As far as security checks are concerned, Member States shall apply the relevant procedures set out in Annex VI of this Directive to all ships referred to in Articles 3(1), 3(2) and 3(3) of Regulation (EC) No 725/2004, calling at their ports, unless they fly the flag of the port State of inspection.
2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les États membres appliquent les procédures correspondantes prévues à l'annexe VI de la présente directive à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) nº 725/2004 qui font escale dans leurs ports, à l'exception de ceux qui battent le pavillon de l'État du port de l'inspection.