(2) A person or body conducting a preliminary screening, an environmental assessment, an environmental impact review or an examination of impacts on the environment that stands in lieu of an environmental impact review in respect of a proposed development shall consider, and may rely on, any assessment activities previously carried out under this Part in respect of that development.
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.