(6) A licensee shall jointly with a guaranty company approved by the Minister enter into a bond to Her Majesty in the sum of one thousand dollars, which bond shall be conditioned that the licensee shall use all spirits specified in this section exclusively in the preparation of prescriptions and pharmaceutical preparations on his own premises, that the licensee shall keep books and accounts and make such entries and returns as are required by any regulations and that the licensee shall faithfully comply with all the requirements of this Act and the regulations.
(6) Un détenteur de licence doit, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrire un cautionnement en faveur de Sa Majesté pour la somme de mille dollars, et ce cautionnement porte la condition que le détenteur de licence emploie exclusivement toute l’eau-de-vie indiquée au présent article pour la préparation d’ordonnances et la composition de préparations pharmaceutiques dans son propre local, qu’il tienne des livres et des comptes, et fasse les entrées et rapports exigés par les règlements, et qu’il se conforme fidèlement à la présente loi et aux règlements.